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Le règlement, question par question

Questions fréquentes sur le règlement machines (UE) 2023/1230

Mis à jour le 26 août 2026 · 42 questions, chaque réponse renvoyée à son article

Aller à : Calendrier · Fabricant · Rétrofit · Import et distribution · Notice · Normes · Contrôles et sanctions

Cette page répond à quarante-deux questions, classées par profil de lecteur. Une règle unique la gouverne : aucune réponse sans l'article qui la fonde, et ce qui est incertain est écrit comme incertain. Les références sont celles du règlement (UE) 2023/1230 dans sa version rectifiée, vérifiée sur le texte consolidé d'EUR-Lex le 26 août 2026. Pour le récit d'ensemble, voir le guide du règlement ; pour les définitions, le glossaire.

1 · Calendrier et champ d'application

Le règlement s'applique-t-il le 14 ou le 20 janvier 2027 ?

Le 20 janvier 2027. Le texte publié au JO L 165 du 29 juin 2023 portait bien « 14 janvier 2027 » à l'article 54, deuxième alinéa. Le rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023, page 35 l'a remplacé par « 20 janvier 2027 » — ses points 5, 6 et 10 corrigent respectivement l'article 51, paragraphe 2, l'article 52, paragraphe 1, et l'article 54. Le piège se constate encore aujourd'hui : la version HTML non rectifiée d'EUR-Lex affiche toujours « 14 janvier 2027 », tandis que le texte consolidé porte la marque de correction et la date du 20. C'est la date rectifiée qui est opposable.

Y a-t-il une période transitoire avant l'application ?

Aucune pour les nouvelles mises sur le marché. L'article 54 rend le règlement applicable à partir du 20 janvier 2027, et l'article 51, paragraphe 2, abroge la directive 2006/42/CE avec effet à cette même date : il n'y a pas de fenêtre pendant laquelle les deux textes cohabiteraient au choix du fabricant. Le seul aménagement est l'article 52, paragraphe 1, examiné plus bas. À l'inverse, plusieurs dispositions étaient déjà applicables avant : les articles 26 à 42, sur la notification des organismes d'évaluation de la conformité, depuis le 20 janvier 2024 ; l'article 50, paragraphe 1, sur les sanctions, depuis le 20 octobre 2026 ; l'article 6, paragraphe 7, et les articles 48 et 52 depuis le 19 juillet 2023.

DateCe qui se produitArticle
29.06.2023Publication du règlement au JO L 165.
04.07.2023Rectificatif au JO L 169, p. 35 : la date d'application passe du 14 au 20 janvier 2027.art. 51, 52, 54
19.07.2023Entrée en application de l'article 6, paragraphe 7, et des articles 48 et 52.art. 54, al. 3 c)
20.01.2024Entrée en application des articles 26 à 42 (organismes notifiés).art. 54, al. 3 a)
20.10.2026Terme fixé aux États membres pour notifier leur régime de sanctions.art. 50, § 2
20.01.2027Application du règlement et abrogation de la directive 2006/42/CE.art. 54 · art. 51, § 2
15.05.2027Cessation de présomption d'EN ISO 13849-1:2015 sous la directive.déc. 2024/1329, art. 3
Mes machines déjà en service doivent-elles être mises en conformité ?

Non. L'article 10, paragraphe 1, fait peser les obligations sur le fabricant « lorsqu'il met sur le marché ou met en service », et l'article 3, point 12, définit la mise sur le marché comme la première mise à disposition sur le marché de l'Union. Une machine déjà mise sur le marché avant le 20 janvier 2027 reste régie par la directive 2006/42/CE, ce que confirme l'article 52, paragraphe 1. Deux réserves comptent en pratique. Une modification substantielle rouvre le dossier et fait de son auteur un fabricant (articles 3, point 16, et 18). Et les obligations de l'employeur sur son parc — vérifications, formation, maintien en état — relèvent d'un autre texte et continuent de courir : l'article 5 réserve d'ailleurs expressément aux États membres le pouvoir de prescrire des exigences d'installation et d'utilisation.

Mon stock non vendu au 20 janvier 2027 devient-il invendable ?

Il faut distinguer deux situations que la pratique confond. L'article 52, paragraphe 1, protège les produits « mis sur le marché » conformément à la directive avant le 20 janvier 2027 ; et l'article 3, point 12, définit la mise sur le marché comme la première mise à disposition. Une machine encore dans votre entrepôt de fabricant à cette date n'a donc pas été mise sur le marché, quelle que soit son année de construction ; un exemplaire déjà livré à un distributeur l'a été, et peut continuer d'être écoulé sous le régime de la directive. C'est la date de première fourniture qui tranche, pas celle de la fabrication ni celle de la facture au client final. Le règlement ne fixe aucune preuve type : la traçabilité de cette date se documente machine par machine, par bon de livraison ou par contrat.

Les machines d'occasion sont-elles concernées ?

Le règlement ne comporte aucune disposition propre à l'occasion — le mot ne figure pas dans le texte. La qualification passe donc par la mise sur le marché (article 3, points 11 et 12). Une machine d'occasion revendue à l'intérieur de l'Union a déjà été mise sur le marché : elle n'entre pas dans le champ du règlement, sous la réserve constante de la modification substantielle (article 18). Une machine d'occasion importée d'un pays tiers est en revanche mise pour la première fois sur le marché de l'Union : celui qui l'y met est importateur au sens de l'article 3, point 20, et supporte les obligations de l'article 13, dont le paragraphe 2 suppose une documentation technique et un marquage établis par le fabricant. Point d'incertitude assumé : le règlement ne règle pas le cas du fabricant d'origine disparu ; en pratique, l'article 17 fait basculer l'importateur dans le rôle de fabricant dès qu'il met le produit sur le marché sous son propre nom.

Qu'est-ce qui est exclu du champ d'application ?

L'article 2, paragraphe 1, fixe le périmètre : les machines, les quasi-machines et cinq familles de produits connexes — équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique. L'article 2, paragraphe 2, liste ensuite dix-sept exclusions, de a) à q). Parmi les plus utiles à connaître : les composants de sécurité fournis par le fabricant d'origine comme pièces de rechange destinées à remplacer des composants identiques ; les armes ; les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exception des machines montées sur eux ; les véhicules relevant des règlements (UE) 2018/858, 168/2013 et 167/2013, hors machines montées dessus ; les bateaux de mer et unités off-shore ; les matériels militaires ou de maintien de l'ordre ; les ascenseurs de puits de mine ; et certains produits électriques et électroniques relevant des directives 2014/35/UE ou 2014/53/UE, l'électroménager, l'audio-vidéo et l'informatique notamment — mais pas les machines d'impression additive tridimensionnelle, expressément réservées.

2 · Je suis fabricant

Que doit contenir mon dossier technique ?

L'annexe IV, partie A, énumère quinze rubriques, de a) à o). Le socle est connu : description complète et usage normal, documentation de l'évaluation des risques comprenant la liste des exigences essentielles applicables et la description des mesures de protection, dessins et schémas avec les explications nécessaires, rapports et résultats des calculs et essais, moyens mis en œuvre en production, copie de la notice. Deux points sont propres au règlement et manquent dans la plupart des dossiers repris de la directive : le point m), qui prévoit la mise à disposition du code source ou de la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité sur demande motivée d'une autorité nationale ; et le point n), qui impose, pour les machines alimentées par des capteurs, télécommandées ou autonomes dont les opérations de sécurité dépendent de données de capteurs, une description des caractéristiques générales, des capacités, des limites, des données et des processus de développement, d'essai et de validation. Le point e) exige enfin de préciser, en cas d'application partielle d'une norme, quelles parties ont été appliquées.

Combien de temps dois-je conserver le dossier ?

Dix ans au moins. L'article 10, paragraphe 3, impose de tenir la documentation technique et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée d'au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service. L'article 19, paragraphe 2, ajoute une obligation distincte et souvent oubliée : conserver pendant au moins dix ans l'identité de l'opérateur qui vous a fourni un produit et de celui à qui vous en avez fourni un. Si la déclaration UE est diffusée sous forme numérique, l'article 10, paragraphe 8, second alinéa, exige qu'elle reste accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue et, quoi qu'il arrive, au moins dix ans. Le mandataire tient les mêmes pièces à disposition (article 12, paragraphe 2, point a), mais son mandat ne peut jamais couvrir l'établissement du dossier ni l'obligation de conception de l'article 10, paragraphe 1.

Puis-je auto-certifier ma machine ?

Cela dépend entièrement de l'annexe I, et la réponse a changé par rapport à la directive. Trois cas se présentent. Si la catégorie n'est pas listée à l'annexe I, le contrôle interne de la production — module A, annexe VI — s'applique sans organisme notifié (article 25, paragraphe 4). Si elle figure à l'annexe I, partie B, le module A n'est possible qu'à la condition d'avoir conçu et construit la machine conformément à des normes harmonisées ou à des spécifications communes propres à cette catégorie et couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes ; à défaut, l'article 25, paragraphe 3, troisième alinéa, renvoie à l'examen UE de type suivi du module C, au module H ou au module G. Si elle figure à l'annexe I, partie A, le module A est fermé en toutes circonstances : l'article 25, paragraphe 2, n'ouvre que trois voies, toutes avec organisme notifié.

SituationModule A possible ?Voies ouvertes
Catégorie non listée à l'annexe IOuiContrôle interne de la production, annexe VI (art. 25, § 4).
Annexe I, partie B — 19 catégories (scies, presses, moulage, levage de personnes > 3 m, détection de présence, blocs logiques de sécurité, ROPS, FOPS…)Sous conditionModule A si conception conforme à des normes harmonisées ou spécifications communes couvrant toutes les exigences pertinentes ; sinon examen UE de type + module C, module H ou module G (art. 25, § 3).
Annexe I, partie A — 6 catégories (dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs, ponts élévateurs, machines de fixation à charge explosive, composants de sécurité et machines à comportement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique pour des fonctions de sécurité)NonExamen UE de type + module C (annexes VII et VIII), module H (annexe IX) ou module G (annexe X) — art. 25, § 2.
À quoi ressemble la déclaration UE de conformité ?

L'article 21, paragraphe 1, en donne l'objet : elle atteste que le respect des exigences essentielles applicables de l'annexe III a été démontré. Le paragraphe 2 en fixe la forme : modèle de l'annexe V, partie A, complété des éléments précisés dans le module appliqué (annexes VI, VIII, IX ou X), mise à jour en permanence, et traduite dans la ou les langues requises par l'État membre où la machine est mise sur le marché, mise à disposition ou mise en service. Le paragraphe 3 impose une déclaration unique lorsque plusieurs actes de l'Union en exigent une, avec mention de leurs titres et références de publication. Le paragraphe 4 est le plus court et le plus lourd : en établissant la déclaration, le fabricant assume la responsabilité de la conformité. Elle peut être numérique : l'article 10, paragraphe 8, permet de fournir dans la notice une adresse internet ou un code lisible par machine, à charge de la tenir accessible dix ans au moins.

Où et quand apposer le marquage CE ?

L'article 24, paragraphe 1, exige un marquage visible, lisible et indélébile sur la machine ; l'emballage et les documents d'accompagnement ne sont admis que lorsque la nature de la machine ne le permet pas ou ne le justifie pas. Le paragraphe 2 fixe le moment : avant la mise sur le marché ou la mise en service. Le paragraphe 3 ajoute le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque la procédure suivie en fait intervenir un, c'est-à-dire dans les cas de l'article 25, paragraphe 2, points a), b) et c), et de l'article 25, paragraphe 3, points b), c) et d). Les principes généraux restent ceux de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, auquel renvoie l'article 23. À cela s'ajoutent les mentions d'identification de l'article 10, paragraphe 5 — désignation, série ou type, année de construction, numéro de lot ou de série — les coordonnées du fabricant avec un lieu unique de contact (article 10, paragraphe 6), et le marquage propre de l'annexe III, section 1.7.3.

Je fais concevoir ou fabriquer ma machine par un tiers : qui est fabricant ?

Vous. L'article 3, point 18 a), qualifie de fabricant celui qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise en son nom ou sous sa marque propre. La sous-traitance de la conception ne transfère donc aucune obligation légale : le dossier technique, la déclaration UE et le marquage restent les vôtres, et l'article 12, paragraphe 1, second alinéa, va jusqu'à interdire de confier à un mandataire l'établissement du dossier et l'obligation de conception de l'article 10, paragraphe 1. Ce qui se règle, en revanche, c'est le contrat : quels livrables le bureau d'études remet — calculs, rapports d'essais, schémas, et le cas échéant le code source ou la logique de programmation des logiciels de sécurité exigés par l'annexe IV, partie A, point m) — sous quel format, et avec quel engagement de disponibilité pendant les dix ans de l'article 10, paragraphe 3.

Je fabrique une machine pour mon propre usage : suis-je concerné ?

Oui, et sans atténuation. L'article 3, point 18 b), qualifie de fabricant toute personne qui fabrique un produit relevant du règlement et le met en service pour son propre usage. La machine spéciale montée par le service méthodes, le banc d'essai, la ligne assemblée en interne relèvent donc du texte au même titre qu'une machine vendue : évaluation des risques selon l'annexe III, partie B, dossier technique de l'annexe IV, partie A, procédure d'évaluation de l'article 25, puis déclaration UE et marquage CE au titre de l'article 10, paragraphe 2. Il n'existe pas d'exemption d'usage interne. L'exception de l'article 18, troisième alinéa, ne joue que pour l'utilisateur non professionnel qui modifie sa propre machine, et ne concerne pas la fabrication.

Que change le règlement pour la cybersécurité et l'IA ?

Deux exigences nouvelles à l'annexe III et deux voies de présomption. La section 1.1.9, « Protection contre la corruption », impose que le raccordement d'un autre dispositif, y compris distant, ne crée pas de situation dangereuse ; que les composants matériels et les logiciels essentiels à la conformité soient identifiés et protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle ; que la machine recueille la preuve d'une intervention légitime ou illégitime ; et qu'elle soit en mesure de fournir à tout moment, sous une forme aisément accessible, la liste des logiciels installés dont elle a besoin pour fonctionner en toute sécurité. La section 1.2.1 étend la fiabilité des commandes aux « tentatives malveillantes raisonnablement prévisibles de tiers », borne l'espace de travail et de mouvement des machines à comportement auto-évolutif, et fixe deux durées : un an de conservation des données du processus décisionnel, cinq ans pour le journal des interventions et des versions de logiciels de sécurité téléchargées. Côté présomption, l'article 20, paragraphe 9, reconnaît les certifications délivrées sous un schéma du règlement (UE) 2019/881 pour ces deux sections ; et le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, par son article 3, charge la Commission d'ajouter à l'annexe III des exigences reprenant celles du règlement sur l'intelligence artificielle, par actes délégués applicables au plus tard le 2 août 2028.

3 · Je fais du rétrofit ou je modifie des machines

Qu'est-ce qu'une modification substantielle, au texte près ?

L'article 3, point 16, pose trois conditions cumulées et une alternative finale que presque personne ne cite. La modification est apportée par des moyens physiques ou numériques après la mise sur le marché ou la mise en service ; elle n'est pas prévue ou planifiée par le fabricant ; elle affecte la sécurité en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque existant. Et il faut, en outre, qu'elle rende nécessaire soit a) l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection dont la mise en œuvre nécessite de modifier le système de commande de sécurité existant, soit b) l'adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique. Sans ce dernier volet, la qualification n'est pas acquise. Le guide rétrofit développe la grille d'évaluation.

Qui devient fabricant, et de quelle machine exactement ?

L'article 18, premier alinéa, considère comme fabricant la personne physique ou morale qui apporte la modification substantielle et la soumet aux obligations de l'article 10. Le périmètre est plus fin qu'on ne le croit : si la modification n'a d'incidence que sur la sécurité d'une machine faisant partie d'un ensemble de machines, les obligations ne portent que sur la machine affectée, comme l'a démontré l'évaluation des risques. Le deuxième alinéa ajoute deux obligations propres : déclarer sous sa seule responsabilité que la machine est conforme, et appliquer la procédure d'évaluation de la conformité de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4. Autrement dit, le périmètre se plaide — mais uniquement sur la base d'une évaluation des risques écrite, ce qui inverse la charge en cas de contrôle.

L'utilisateur final qui modifie sa propre machine devient-il fabricant ?

Seul l'utilisateur non professionnel échappe à la qualification. L'article 18, troisième alinéa, dispose qu'un utilisateur non professionnel qui apporte une modification substantielle à sa machine pour son propre usage n'est pas considéré comme un fabricant et n'est pas soumis aux obligations de l'article 10. Or l'article 3, point 36, définit l'utilisateur professionnel comme la personne physique qui utilise ou fait fonctionner une machine dans le cadre de ses activités professionnelles ou de son travail. La conséquence est nette : une entreprise qui modifie substantiellement sa propre machine, pour sa propre production, sans jamais la vendre, ne bénéficie d'aucune exonération. Elle est fabricant au titre de l'article 18, avec le dossier technique et la déclaration qui vont avec.

Remplacer un composant à l'identique, est-ce substantiel ?

Non, dès lors que le remplacement est prévu par le fabricant et ne change rien à la sécurité : l'article 3, point 16, exige une modification non prévue ou planifiée par le fabricant, et un effet sur la sécurité, et la nécessité de nouvelles mesures de protection. Le règlement va plus loin pour un cas précis : l'article 2, paragraphe 2, point a), exclut de son champ les composants de sécurité fournis par le fabricant d'origine comme pièces de rechange destinées à remplacer des composants identiques. Ce qui reste utile, malgré tout, c'est d'écrire que la question a été posée. Ce n'est pas la maintenance qui expose, c'est l'absence de trace le jour où un contrôle ou un accident demande sur quelle base elle a été jugée non substantielle.

Que doit contenir la trace écrite d'un chantier ?

Le règlement n'impose aucun formulaire — il faut le dire franchement, et se méfier de qui prétend le contraire. Il impose en revanche un résultat. L'article 18, premier alinéa, subordonne le périmètre des obligations à ce qu'« a démontré l'évaluation des risques ». Et l'annexe III, partie B, point 1, décrit le processus attendu : déterminer les limites de la machine, y compris son mauvais usage raisonnablement prévisible ; recenser les dangers et les situations dangereuses ; estimer puis évaluer les risques ; enfin les réduire selon l'ordre de priorité de la section 1.1.2, point b). Une évaluation utile porte donc la description de la modification, les critères de l'article 3, point 16, examinés un par un — y compris l'alternative a) ou b) —, la conclusion motivée, la date et le signataire. Si la conclusion est « substantielle », le dossier de l'annexe IV, partie A, se déroule ; sinon, la grille signée est la preuve que la question a été tranchée.

Une mise à jour logicielle peut-elle être une modification substantielle ?

Oui, et le texte le dit expressément : l'article 3, point 16, vise les modifications apportées « par des moyens physiques ou numériques ». Les critères restent identiques, ce qui donne une frontière praticable : une mise à jour prévue et planifiée par le fabricant dans son évaluation initiale ne franchit pas le premier critère ; une refonte de la logique de sécurité écrite par un intégrateur, qui appelle de nouveaux protecteurs et une modification du système de commande de sécurité, les franchit tous. Le sujet dépasse d'ailleurs le règlement machines : la directive (UE) 2024/2853 sur la responsabilité du fait des produits défectueux considère, à son article 8, paragraphe 2, comme fabricant du produit toute personne qui le modifie de manière substantielle en dehors du contrôle du fabricant puis le met à disposition ou en service.

On ne devient pas fabricant en modifiant une machine. On le devient en la modifiant sans l'avoir écrit — et c'est l'écrit, pas l'abstention, que le contrôle réclame.

4 · J'importe ou je distribue

Importateur ou distributeur : qui est qui, et qui vérifie quoi ?

L'article 3, point 20, définit l'importateur comme la personne établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers ; croisé avec l'article 3, point 12, cela vise celui qui l'introduit, pas celui qui le revend ensuite. Ce dernier est distributeur au sens de l'article 3, point 21 : tout maillon de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché. Le distributeur a sa propre liste de vérifications, à l'article 15, paragraphe 2 : présence du marquage CE ; présence de la déclaration UE visée à l'article 10, paragraphe 8 ; présence de la notice et des informations de l'article 10, paragraphe 7, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre de destination ; et respect par le fabricant et l'importateur des articles 10, paragraphes 5 et 6, et 13, paragraphe 3. L'article 15, paragraphe 1, résume l'esprit : agir avec la diligence requise.

Que doit vérifier l'importateur avant la mise sur le marché ?

L'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, énumère quatre vérifications, ni plus ni moins : que la procédure d'évaluation de la conformité de l'article 25 a été appliquée par le fabricant ; que le fabricant a établi la documentation technique de l'annexe IV, partie A ; que la machine porte le marquage CE de l'article 23 et est accompagnée des documents requis ; et que le fabricant a respecté l'article 10, paragraphes 5, 6 et 8. S'y ajoutent trois obligations propres : veiller à ce que la machine soit accompagnée de la notice et des informations de l'article 10, paragraphe 7 (paragraphe 4) ; indiquer ses propres nom et coordonnées sur la machine ou, à défaut, sur l'emballage ou un document d'accompagnement (paragraphe 3) ; et garantir que le stockage et le transport ne compromettent pas la conformité tant que le produit est sous sa responsabilité (paragraphe 5). Le paragraphe 1 tient en une phrase : les importateurs ne mettent sur le marché que des machines conformes.

L'importateur doit-il détenir le dossier technique lui-même ?

Il doit pouvoir le faire produire, ce qui n'est pas la même chose. L'article 13, paragraphe 8, premier alinéa, exige, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché, qu'il tienne à la disposition des autorités une copie de la déclaration UE de conformité et qu'il s'assure que la documentation technique peut être mise à disposition sur demande. La nuance est contractuelle : le dossier peut rester chez le fabricant, mais l'importateur en garantit l'obtention, ce qui suppose un engagement écrit, opposable, et une adresse qui répond. Le second alinéa étend la même logique au code source ou à la logique de programmation, communicables sur demande motivée d'une autorité nationale lorsque c'est nécessaire pour contrôler la conformité aux exigences de l'annexe III.

Le fabricant est hors d'Union et injoignable : qui répond ?

L'importateur, sur l'intégralité de la chaîne de l'article 13 — dont aucune obligation n'est conditionnée à la coopération du fabricant. Si le fabricant n'a pas établi la documentation technique de l'annexe IV, partie A, l'article 13, paragraphe 2, interdit purement et simplement la mise sur le marché : il n'y a pas d'option consistant à vendre d'abord et à régulariser ensuite. Une fois le produit mis sur le marché, l'article 13, paragraphe 7, impose de prendre immédiatement les mesures correctives, le retrait ou le rappel, et d'informer les autorités nationales des États membres concernés. Le fabricant établi hors de l'Union peut désigner un mandataire (article 12), mais l'article 12, paragraphe 1, second alinéa, exclut du mandat l'établissement de la documentation technique et l'obligation de conception de l'article 10, paragraphe 1 : le dossier reste à faire, par quelqu'un, et ce quelqu'un supporte le risque.

Robots et machines venus d'Asie : le marquage du fournisseur suffit-il ?

Non, et c'est le contentieux le plus prévisible des prochaines années. Le marquage CE n'est qu'une déclaration du fabricant (article 3, point 25) ; l'article 13, paragraphe 2, impose à l'importateur de vérifier que la procédure applicable a réellement été suivie et que le dossier existe. Deux points appellent une vigilance particulière sur les cellules robotisées et les équipements de sécurité importés. D'une part, l'annexe I, partie A, points 5 et 6, vise les composants de sécurité et les machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent l'apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité : pour eux, l'article 25, paragraphe 2, ferme le module A, un organisme notifié est obligatoire. D'autre part, l'annexe I, partie B, point 15, vise les dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes — barrages immatériels, scrutateurs — pour lesquels le module A suppose des normes harmonisées couvrant toutes les exigences pertinentes. Voir la section normes : sur ce point précis, la situation n'est pas théorique.

Si je mets mon nom ou ma marque sur la machine ?

Vous devenez fabricant. L'article 17 est explicite : un importateur ou un distributeur est considéré comme fabricant, et soumis aux obligations des articles 10 et 11, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée. Le seuil de ce second cas est notablement plus bas que celui de la modification substantielle de l'article 3, point 16 : il suffit d'un risque d'atteinte à la conformité, sans qu'il faille démontrer un nouveau danger ni de nouvelles mesures de protection. Le rebadgeage n'est donc pas une opération commerciale neutre : il transfère le dossier technique, la déclaration UE, le marquage et la responsabilité de l'article 21, paragraphe 4.

5 · La notice d'instructions

La notice papier est-elle encore obligatoire ?

Non par principe. L'article 10, paragraphe 7, premier alinéa, énonce que « les instructions peuvent être fournies en format numérique ». Mais deux réserves impératives subsistent, et ce sont elles qui font trébucher. D'abord, à la demande de l'utilisateur formulée au moment de l'achat, le fabricant fournit gratuitement la notice sur support papier dans un délai d'un mois (troisième alinéa). Ensuite, pour les machines destinées à des utilisateurs non professionnels — ou raisonnablement susceptibles d'être utilisées par eux, même si elles ne leur sont pas destinées —, les informations de sécurité essentielles pour la mise en service et l'utilisation sûre sont fournies sur support papier (quatrième alinéa). Le guide de la notice numérique détaille la mise en œuvre.

Quelles sont les trois conditions du format numérique ?

L'article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, les énumère. a) Le fabricant indique sur la machine — ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d'accompagnement — comment accéder à la notice numérique. b) Il la présente dans un format permettant à l'utilisateur de l'imprimer, de la télécharger et de la sauvegarder sur un appareil électronique afin d'y avoir accès à tout moment, « notamment lors d'une panne de la machine » ; l'exigence vaut aussi lorsque la notice est intégrée dans le logiciel de la machine. c) Il la rend accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine et pendant une durée d'au moins dix ans après la mise sur le marché. La durée de vie est elle-même définie à l'article 3, point 34, et court jusqu'au retrait de la machine, phases de démontage et de mise au rebut comprises.

Le délai d'un mois court à partir de quand ?

De la demande — et cette demande doit être formulée « au moment de l'achat » (article 10, paragraphe 7, troisième alinéa). Le texte n'ouvre donc pas un droit permanent au papier, exerçable des années plus tard : il ouvre un droit à l'achat, que le fabricant honore ensuite gratuitement dans un délai d'un mois. La conséquence est commerciale autant que réglementaire : la question doit être posée dans le processus de vente, et la réponse conservée. Le règlement ne dit rien de la forme de la demande, ni de la preuve de l'envoi, ni du sort d'une demande tardive — ce sont des zones laissées au contrat, et il vaut mieux les traiter comme telles que faire semblant qu'elles sont réglées.

Dans quelle langue la notice doit-elle être rédigée ?

L'article 10, paragraphe 7, dernier alinéa, impose que la notice, les informations de sécurité et les informations de l'annexe III soient rédigées « dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné », et qu'elles soient claires, compréhensibles et lisibles. C'est donc l'État membre de destination qui fixe la langue, pas le fabricant, ni le contrat de vente. Une seule dérogation existe, à l'annexe III, section 1.7.4, deuxième alinéa : la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire peut être fournie dans une seule des langues officielles de l'Union comprises par ce personnel. Le distributeur contrôle d'ailleurs ce point avant toute mise à disposition (article 15, paragraphe 2, point c).

Que doit contenir la notice ?

L'annexe III, section 1.7.4.2, point 1, énumère vingt et une rubriques, de a) à u) : raison sociale et adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire ; désignation de la machine hors numéro de série ; déclaration UE de conformité, ou adresse internet ou code lisible par machine y donnant accès ; description générale ; plans, schémas et explications nécessaires à l'utilisation, à l'entretien et à la réparation ; description des postes de travail ; usage normal ; contre-indications d'emploi connues par expérience ; instructions de montage, d'installation et de raccordement ; réduction du bruit et des vibrations ; mise en service et, le cas échéant, formation des opérateurs ; risques résiduels ; mesures de protection à prendre par l'utilisateur, équipements de protection individuelle compris ; caractéristiques des outils montables ; stabilité ; transport, manutention et stockage avec les masses ; conduite à tenir en cas d'accident ou de blocage ; réglage et entretien ; pièces de rechange ayant une incidence sur la sécurité ; et les valeurs d'émission de bruit aérien selon les seuils de 70 dB(A), 63 Pa et 80 dB(A). La section 1.7.4.1 ajoute deux principes de rédaction : couvrir le mauvais usage raisonnablement prévisible, et tenir compte du niveau de formation attendu des utilisateurs non professionnels.

Un PDF envoyé par courriel suffit-il ?

Non, et le point de blocage est vérifiable article en main. Un envoi ponctuel ne satisfait ni la condition a) — l'accès doit être indiqué sur la machine — ni la condition c) — la notice doit rester accessible en ligne pendant la durée de vie prévue et au moins dix ans. Il ne permet pas davantage de répondre à la question que pose une autorité ou un expert après un incident : quelle version exacte accompagnait cette machine à sa mise sur le marché ? La notice est en effet une pièce du dossier technique — l'annexe IV, partie A, point i), impose d'y verser une copie de la notice et des informations de la section 1.7.4. Ce qu'exige le texte n'est donc pas un fichier, mais un point d'accès pérenne et versionné, dont l'historique se prouve.

6 · Normes et présomption de conformité

Combien de normes sont citées au titre du règlement, au 26 août 2026 ?

Aucune. L'article 20, paragraphe 1, réserve la présomption de conformité aux produits conformes à des normes harmonisées « dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne » — au titre du texte applicable. Au 26 août 2026, la page « Machinery » de la Commission ne recense que des actes pris au titre de la directive 2006/42/CE, et aucune décision d'exécution citant des normes au titre du règlement (UE) 2023/1230 n'a été trouvée sur EUR-Lex. Les citations sous directive sont aujourd'hui portées par la décision d'exécution (UE) 2023/1586 du 26 juillet 2023, qui a abrogé la décision (UE) 2019/436, modifiée six fois — en dernier lieu par la décision (UE) 2026/546 du 13 mars 2026, version consolidée 02023D1586-20260515. Une date de premier lot circule dans la presse professionnelle (fin 2026) : elle ne provient pas de la Commission, et nous l'écrivons comme telle. Le référentiel tient le double statut, norme par norme.

Mes normes 2006/42 valent-elles encore après le 20 janvier 2027 ?

Pas comme présomption automatique. La présomption s'attache à une citation publiée au Journal officiel au titre du texte applicable (article 20, paragraphe 1) ; une citation faite au titre de la directive 2006/42/CE, abrogée au 20 janvier 2027 par l'article 51, paragraphe 2, ne transporte pas mécaniquement son effet sous le règlement. Techniquement, rien n'interdit d'appliquer la même norme : l'annexe IV, partie A, point f), prévoit expressément le cas où les normes harmonisées n'ont pas été appliquées, ou ne l'ont été qu'en partie, et impose alors de décrire les autres spécifications techniques retenues pour satisfaire à toutes les exigences essentielles applicables. La différence entre les deux situations n'est pas juridique, elle est documentaire : c'est un travail de démonstration à provisionner dans le calendrier.

EN ISO 13849-1 : quelle version citer, et jusqu'à quand ?

La version 2023. La décision d'exécution (UE) 2024/1329 du 13 mai 2024, publiée au Journal officiel le 15 mai 2024, insère à l'annexe I de la décision 2023/1586 la ligne 66a « EN ISO 13849-1:2023 » et supprime la ligne 66, qui portait la version 2015. Mais son article 3 rend cette suppression applicable à partir du 15 mai 2027 : les deux versions coexistent donc aujourd'hui, et la 2015 cesse de conférer présomption le 15 mai 2027, soit près de quatre mois après l'application du règlement. Tout dossier qui cite encore la 2015 est à reprendre avant cette date — et il n'y a aucune raison d'attendre, puisque la version de remplacement est citée depuis 2024.

Pourquoi ne faut-il jamais invoquer EN 61496-1 comme norme harmonisée ?

Parce qu'aucune version de cette norme ne confère de présomption de conformité depuis le 19 septembre 2020. La décision d'exécution (UE) 2019/1863 du 6 novembre 2019, publiée au JO L 286 du 7 novembre 2019, a retiré la référence EN 61496-1:2013 avec effet à cette date, au motif expressément retenu qu'elle ne satisfait plus aux exigences qu'elle vise à couvrir — et sans norme de remplacement. Quant à la version 2020, elle n'a jamais été citée : la recherche plein texte sur la liste récapitulative de la Commission du 30 mars 2026 ne donne aucune occurrence. La conséquence est rarement tirée jusqu'au bout : les dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes figurent à l'annexe I, partie B, point 15, et le module A de l'article 25, paragraphe 3, point a), suppose une conception conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes. Faute de norme citée, la voie du contrôle interne se referme et le troisième alinéa du même paragraphe renvoie à l'examen UE de type, au module H ou au module G.

ISO/TS 15066 peut-elle devenir harmonisée ? Et que fait-on en attendant ?

Non en l'état. L'article 20, paragraphe 1, vise les normes harmonisées au sens de l'article 3, point 24, du règlement, qui renvoie à l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 : une spécification technique n'entre pas dans cette catégorie, et la recherche plein texte de « 15066 » dans la liste récapitulative de la Commission du 30 mars 2026 ne donne aucune occurrence. Elle reste un état de l'art utile, à citer comme tel dans le dossier, jamais comme fondement d'une présomption. En attendant les citations sous règlement, la démarche exigible est celle du texte : évaluation des risques selon l'annexe III, partie B ; annexe IV, partie A, points e) et f) — dire précisément quelles normes ont été appliquées, en tout ou en partie, et quelles autres spécifications techniques couvrent le reste. Deux soupapes existent : l'article 20, paragraphe 3, permet à la Commission d'adopter des spécifications communes par acte d'exécution, qui confèrent la même présomption (paragraphe 6) ; et l'article 20, paragraphe 10, introduit par le règlement (UE) 2026/1744, permet à titre transitoire de s'appuyer sur les normes harmonisées ou spécifications communes du règlement sur l'intelligence artificielle pour les systèmes d'IA à haut risque. Le comparatif directive / règlement reprend ces écarts point par point.

NormeSous 2006/42Sous 2023/1230Ce qu'il faut en retenir
EN ISO 12100:2010CitéeAttendueLe socle méthodologique. Citée au JO C 110 du 08.04.2011, jamais retirée.
EN ISO 13849-1:2023CitéeAttendueCitée le 15.05.2024 par la décision (UE) 2024/1329. La version 2015 cesse de conférer présomption le 15.05.2027.
EN ISO 3691-4:2023CitéeAttendueAGV et AMR. Citée le 15.05.2024, sans restriction ; la version 2020 ne l'a jamais été.
EN ISO 10218-1:2011CitéeAttendueLa révision ISO 10218-1:2025 est publiée, mais aucune citation EN au 26.08.2026.
EN 61496-1AucuneAucuneLa version 2013 a été retirée au 19.09.2020, sans remplacement ; la version 2020 n'a jamais été citée.
ISO/TS 15066:2016AucuneAucuneSpécification technique : elle ne peut pas être harmonisée au sens de l'art. 3, point 24.

7 · Contrôles, sanctions et responsabilités

Qui contrôle, et avec quels pouvoirs ?

Les autorités de surveillance du marché, dans le cadre du règlement (UE) 2019/1020 auquel le règlement machines renvoie. L'article 43, paragraphe 1, décrit la mécanique : dès qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque, elles évaluent ce produit au regard de toutes les exigences pertinentes du règlement, et « les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire ». Si la non-conformité est constatée, elles invitent sans tarder l'opérateur à prendre les mesures correctives de l'article 16, paragraphe 3, du règlement 2019/1020, dans un délai proportionné à la nature du risque, et elles en informent l'organisme notifié concerné. À défaut d'exécution, l'article 43, paragraphe 4, leur impose d'assurer le retrait ou le rappel, ou de restreindre ou d'interdire la mise à disposition — et d'en informer le public sans tarder.

Que peut demander un inspecteur, concrètement ?

Tout ce qui démontre la conformité, et rien qui ne s'y rattache. L'article 10, paragraphe 10, pour le fabricant, l'article 13, paragraphe 9, pour l'importateur et l'article 15, paragraphe 6, pour le distributeur sont rédigés à l'identique : sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, l'opérateur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, dans une langue aisément comprise par cette autorité, et coopère à toute mesure d'élimination des risques. S'y ajoutent les pièces tenues à disposition pendant dix ans (article 10, paragraphe 3), l'identification des fournisseurs et des clients conservée dix ans (article 19), et — sur demande motivée seulement, et seulement si c'est nécessaire pour vérifier la conformité aux exigences de l'annexe III — le code source ou la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité (article 10, paragraphe 3, second alinéa, et annexe IV, partie A, point m). Sur les machines à comportement auto-évolutif, la section 1.2.1 de l'annexe III prévoit en plus des journaux dédiés, conservés un an ou cinq ans selon leur nature, et utilisables exclusivement pour démontrer la conformité sur demande motivée.

Quelles sanctions le règlement prévoit-il ?

Le règlement ne fixe aucun montant, et il faut se méfier des chiffres qui circulent. L'article 50, paragraphe 1, charge les États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations commises par les opérateurs économiques, sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » qui « peuvent être de nature pénale pour les infractions graves ». Le paragraphe 2, tel que rectifié, fixe au 20 octobre 2026 la date à laquelle les États membres notifient ce régime à la Commission : c'est l'échéance la plus proche du calendrier, avant l'application elle-même. À côté des sanctions, l'article 46 organise la non-conformité formelle, souvent la première constatée : marquage CE absent ou apposé en violation des règles, numéro d'organisme notifié manquant, déclaration UE non établie ou mal établie, documentation technique indisponible ou incomplète, coordonnées de l'article 10, paragraphe 6, ou de l'article 13, paragraphe 3, absentes, fausses ou incomplètes. L'État exige qu'il y soit mis fin ; si la situation persiste, il restreint ou interdit la mise à disposition, ou fait rappeler ou retirer le produit (article 46, paragraphe 3).

En cas d'accident, qui est responsable ?

Deux régimes se superposent, et les confondre coûte cher. Côté conformité du produit, l'article 21, paragraphe 4, est explicite : en établissant la déclaration UE, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la machine. L'article 17 étend cette qualité à l'importateur ou au distributeur qui rebadge ou modifie, et l'article 18 à l'auteur d'une modification substantielle. Côté réparation du dommage, c'est la directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui s'applique : elle abroge la directive 85/374/CEE avec effet au 9 décembre 2026, date également fixée pour sa transposition (articles 21 et 22), l'ancienne continuant de régir les produits mis sur le marché ou en service avant. Son article 8, paragraphe 1, vise le fabricant du produit, celui du composant, et, lorsque le fabricant est établi hors de l'Union, l'importateur, le mandataire, puis le prestataire de services d'exécution des commandes ; son article 8, paragraphe 2, traite comme fabricant quiconque modifie substantiellement un produit hors du contrôle du fabricant et le remet ensuite à disposition. Ces textes se lisent avec un avocat, sur les faits d'un dossier : nous ne donnons pas de conseil juridique.

Qu'est-ce qui n'est pas du ressort du règlement machines ?

Trois familles, régulièrement confondues avec lui. L'utilisation au travail d'abord : les obligations de l'employeur sur son parc — vérifications périodiques, formation des opérateurs, maintien en état de conformité — relèvent de la directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, et de sa transposition nationale, non du règlement ; l'article 5 réserve d'ailleurs expressément aux États membres le pouvoir de prescrire des exigences d'installation et d'utilisation, pour autant qu'elles ne conduisent pas à modifier une machine d'une manière incompatible avec le règlement. Les produits exclus ensuite, énumérés à l'article 2, paragraphe 2. Le reste de la conformité enfin : une machine relève souvent d'autres actes de l'Union, ce que l'article 21, paragraphe 3, prend acte en imposant une déclaration UE unique mentionnant tous les actes applicables. Et la conformité elle-même n'est jamais délégable : elle incombe au fabricant ou à l'importateur (articles 10 et 13). Notre rôle est l'assistance à la constitution du dossier — pas la substitution.

Ce qui vient

20 octobre 2026, puis 20 janvier 2027

La première date est le terme fixé aux États membres pour notifier leur régime de sanctions (art. 50, § 2). La seconde est celle de l'application du règlement et de l'abrogation de la directive 2006/42/CE (art. 54 et art. 51, § 2). Entre les deux, quatre-vingt-douze jours. Mesurer l'écart, question par question.

Sources

Règlement (UE) 2023/1230 — texte publié · texte consolidé · rectificatif du 4 juillet 2023 (JO L 169, p. 35) · Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 (art. 3 : modifications des art. 8, 20 et 47) · Décision d'exécution (UE) 2023/1586 consolidée · Décision d'exécution (UE) 2024/1329 du 13 mai 2024 · Décision d'exécution (UE) 2019/1863 du 6 novembre 2019 · Directive (UE) 2024/2853 · Directive 2009/104/CE · Liste récapitulative des normes harmonisées — Commission européenne. Articles et dates vérifiés sur texte primaire le 26 août 2026.