Accueil / Glossaire
L'outil qu'on garde ouvert
Glossaire du règlement machines
Mis à jour le 26 août 2026 · 43 entrées, chacune renvoyée à son article
Le règlement (UE) 2023/1230 se lit mal parce qu'il se lit vite. Les mots y sont ordinaires — machine, fabricant, notice, protecteur — mais chacun est défini, et la définition ne dit presque jamais ce que l'usage courant lui fait dire. Ce glossaire prend les quarante-trois termes qui reviennent dans un dossier technique et les rend à leur article.
Un avertissement de méthode avant d'entrer. Le règlement définit ses mots à deux endroits, et de deux portées différentes. L'article 3 énonce trente-six définitions qui valent pour tout le texte. L'annexe III, partie A en ajoute neuf qui ne valent que pour l'annexe III. C'est pourquoi « opérateur » désigne une personne dans un cas, et « opérateur économique » une entreprise dans l'autre. Chaque entrée ci-dessous indique laquelle des deux listes la fonde — et, lorsque le mot ne vient d'aucune des deux, le dit également.
Un mot dont on ne peut pas citer l'article n'est pas un terme réglementaire : c'est une habitude de métier. Les deux se valent en réunion, jamais dans un dossier.
Index alphabétique
A — C
Analyse et appréciation des risques ·
Annexe I (catégories) ·
Autorité de surveillance du marché ·
Comportement auto-évolutif ·
Composant de sécurité ·
Contrôle interne de la production
D — F
Danger ·
Déclaration UE de conformité ·
Déclaration UE d'incorporation ·
Dispositif de protection ·
Distributeur ·
Documentation technique (dossier technique) ·
Durée de vie ·
Évaluation de la conformité ·
Exigence essentielle de santé et de sécurité ·
Fabricant ·
Fonction de sécurité
I — N
Importateur ·
Machine ·
Mandataire ·
Marquage CE ·
Mauvais usage raisonnablement prévisible ·
Mesure de prévention intrinsèque ·
Mise à disposition sur le marché ·
Mise en service ·
Mise sur le marché ·
Modification substantielle ·
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) ·
Niveau de performance (PL) ·
Norme harmonisée ·
Notice d'assemblage ·
Notice d'instructions ·
Notice numérique
O — Z
Opérateur ·
Opérateur économique ·
Organisme notifié ·
Personne exposée ·
Présomption de conformité ·
Produit connexe ·
Protecteur (fixe, mobile, réglable) ·
Quasi-machine ·
Risque ·
Risque résiduel ·
Spécification commune ·
Spécifications techniques ·
Surveillance du marché ·
Usage normal ·
Zone dangereuse
Les acteurs
Huit rôles, dont quatre seulement sont des « opérateurs économiques ». La différence n'est pas cosmétique : elle décide qui répond de quoi devant une autorité.
art. 3, 18)Acteurs
Fabricant
Celui qui fabrique — ou fait concevoir et fabriquer — un produit et le commercialise sous son nom ou sa marque ; ou celui qui fabrique un produit et le met en service pour son propre usage. La seconde branche surprend toujours : un industriel qui construit sa propre ligne, sans jamais la vendre, est fabricant au sens plein et doit le dossier complet. Les obligations tiennent à l'article 10 : exigences essentielles, documentation technique de l'annexe IV partie A, procédure d'évaluation de la conformité, déclaration UE, marquage CE, et conservation des pièces dix ans au moins à la disposition des autorités (art. 10, § 3).
À ne pas confondre avec le simple exploitant, qui n'est fabricant que s'il fabrique, appose sa marque (art. 17) ou apporte une modification substantielle (art. 18).
art. 3, 19) · art. 12Acteurs
Mandataire
Une personne établie dans l'Union, désignée par mandat écrit, pour accomplir des tâches déterminées au nom du fabricant. L'article 12, § 1 pose une limite dure : la conformité aux exigences essentielles et l'établissement de la documentation technique ne peuvent pas être délégués. Le mandat autorise au minimum à tenir les pièces à disposition dix ans, à répondre aux demandes motivées des autorités et à coopérer aux mesures d'élimination des risques (art. 12, § 2).
À ne pas confondre avec l'importateur, qui achète et met sur le marché pour son compte, alors que le mandataire agit au nom d'un fabricant qui reste responsable.
art. 3, 20) · art. 13 et 14Acteurs
Importateur
Toute personne établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers. Le règlement lui donne deux régimes distincts, ce que beaucoup de tableaux de synthèse ratent : l'article 13 pour les machines et produits connexes, l'article 14 pour les quasi-machines. Il doit vérifier que la procédure de conformité a été appliquée, que la documentation existe, que le marquage et la notice sont là, et il inscrit ses propres coordonnées sur le produit.
À ne pas confondre avec le distributeur : le critère n'est pas la position dans la chaîne, mais le franchissement de la frontière de l'Union.
art. 3, 21) · art. 15 et 16Acteurs
Distributeur
Tout maillon de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché. Là encore deux articles : l'article 15 pour les machines et produits connexes, l'article 16 pour les quasi-machines. Sa diligence est plus légère que celle de l'importateur mais elle n'est pas nulle — il agit « avec la diligence requise » et ne met pas à disposition un produit dont il sait qu'il n'est pas conforme.
À ne pas confondre avec le fabricant : sauf que l'article 17 opère la bascule dès que le distributeur vend sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière qui affecte la conformité.
art. 3, 22)Acteurs
Opérateur économique
Le terme collectif : le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur. Quatre rôles, pas un de plus. C'est ce mot que les articles de surveillance du marché emploient pour désigner l'interlocuteur d'une autorité — un exploitant qui se contente d'utiliser une machine n'en fait pas partie, sauf à devenir fabricant par l'article 17 ou 18.
À ne pas confondre avec l'opérateur de l'annexe III, qui est une personne physique aux commandes de la machine.
annexe III, A, d)Acteurs
Opérateur
La ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer la machine. La définition est volontairement large : le régleur, le technicien de maintenance et l'agent de nettoyage sont des opérateurs au même titre que le conducteur. Conséquence directe sur l'appréciation des risques — les phases d'entretien, de nettoyage et de dépannage doivent être traitées, pas seulement le cycle de production.
À ne pas confondre avec l'opérateur économique de l'article 3, ni avec l'« utilisateur professionnel » (art. 3, 36), qui est celui qui utilise dans le cadre de son travail.
art. 3, 30) · art. 26 à 42Acteurs
Organisme notifié
Un organisme d'évaluation de la conformité notifié par un État membre à la Commission au titre du règlement. Son intervention n'est pas générale : elle est déclenchée par la catégorie de l'annexe I et la procédure choisie à l'article 25. Quand il intervient, son numéro d'identification suit le marquage CE (art. 24, § 3) — c'est le signe visible, sur la plaque, qu'un tiers est passé. Les articles 26 à 42 s'appliquent depuis le 20 janvier 2024, soit trois ans avant le reste du règlement, précisément pour que le vivier d'organismes existe le jour de l'application.
À ne pas confondre avec un organisme accrédité ou un laboratoire d'essais : l'accréditation (art. 3, 26) est une condition, pas la notification.
art. 3, 31) · art. 43 à 46Acteurs
Surveillance du marché
Le contrôle public a posteriori. L'« autorité de surveillance du marché » est définie par renvoi à l'article 3, point 4) du règlement (UE) 2019/1020 ; le chapitre VI du règlement machines (art. 43 à 46) organise la procédure nationale, la clause de sauvegarde de l'Union et le cas des produits conformes qui présentent tout de même un risque. Deux mots techniques en dépendent : le rappel vise le produit déjà chez un utilisateur, le retrait vise le produit encore dans la chaîne (art. 3, 32 et 33).
Point de date : ce chapitre VI s'applique déjà, depuis le 19 juillet 2023, y compris aux machines mises sur le marché sous la directive 2006/42/CE (art. 52, § 1). C'est la seule partie du règlement qui vous concerne avant 2027.
Les objets
Ce que le règlement régit. La question n'est jamais « est-ce une machine ? » mais « lequel des trois régimes s'applique : machine, produit connexe, quasi-machine ? » — parce que les pièces à produire ne sont pas les mêmes.
art. 3, 1)Objets
Machine
Six cas, de a) à f). Le cas a) est le classique : un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale directement appliquée, composé de pièces liées dont une au moins est mobile. Le cas d) est celui qu'on oublie : un ensemble de machines ou de quasi-machines disposées et commandées pour être solidaires en vue d'un même résultat est une machine — la ligne complète, pas seulement ses postes. Et le cas f) est nouveau : un ensemble auquel il ne manque que le téléchargement du logiciel prévu par le fabricant est déjà une machine.
À ne pas confondre avec la quasi-machine : le critère est l'aptitude à assurer seule une application définie.
art. 2, § 1Objets
Produit connexe
Le règlement ne définit pas ce terme. L'article 3 n'en contient aucune entrée : la notion est fixée par énumération à l'article 2, § 1, qui vise cinq familles — équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique. Chacune a, elle, sa définition à l'article 3. La conséquence pratique est lourde : le texte dit partout « la machine ou le produit connexe », de sorte que presque toutes les obligations conçues pour une machine s'appliquent aussi à un élingue ou à un barrage immatériel vendu seul.
À retenir : machines, produits connexes et quasi-machines sont désignés collectivement par « produits relevant du champ d'application du présent règlement ». Le terme est lourd ; il est aussi le seul exact.
art. 3, 10) · art. 11Objets
Quasi-machine
Un ensemble qui ne constitue pas encore une machine — il ne peut assurer à lui seul une application définie — et qui est uniquement destiné à être incorporé ou assemblé à une machine, à d'autres quasi-machines ou à des équipements. Son régime documentaire est distinct et complet : documentation technique de l'annexe IV, partie B, déclaration UE d'incorporation (art. 22, annexe V partie B) et notice d'assemblage (annexe XI). Elle ne reçoit pas de marquage CE au titre de ce règlement.
À ne pas confondre avec un composant quelconque : une quasi-machine relève quand même des exigences essentielles « pertinentes » de l'annexe III (art. 11, § 1), et les principes d'intégration de la sécurité de la section 1.1.2 lui sont applicables dans tous les cas (annexe III, 1.1.1).
art. 3, 3) · art. 7 · annexe IIObjets
Composant de sécurité
Un composant physique ou numérique, y compris un logiciel, conçu pour assurer une fonction de sécurité, mis isolément sur le marché, dont la défaillance met en danger la sécurité des personnes, mais qui n'est pas indispensable au fonctionnement du produit ou peut être remplacé par des composants normaux. L'ouverture au logiciel est l'un des changements de fond du règlement : une brique logicielle de sécurité vendue seule est un produit réglementé, avec dossier, déclaration et marquage. L'annexe II en donne une liste indicative, que la Commission peut modifier par acte délégué (art. 7).
À ne pas confondre avec une pièce de rechange : les composants de sécurité destinés à remplacer un composant identique et fournis par le fabricant d'origine sont exclus du champ (art. 2, § 2, a).
art. 3, 4)Objets
Fonction de sécurité
Une fonction remplie par une mesure de protection destinée à éliminer un risque ou, si c'est impossible, à le réduire, et dont la défaillance pourrait entraîner l'aggravation de ce risque. La seconde moitié de la définition est le test : si la panne de la fonction n'aggrave rien, ce n'est pas une fonction de sécurité. C'est ce mot qui commande l'inventaire des fonctions à traiter dans le dossier, et, par ricochet, le périmètre des blocs logiques et des logiciels dédiés à la sécurité dont le code peut être réclamé (annexe IV, m).
À ne pas confondre avec le composant de sécurité, qui est un objet mis isolément sur le marché ; la fonction, elle, peut être portée par un composant intégré.
annexe I · art. 6 · art. 25Objets
Annexe I (catégories)
La liste des catégories dont la conformité ne peut pas être auto-déclarée sans condition. La partie A (six catégories) impose une des procédures de l'article 25, § 2 — toutes avec organisme notifié : examen UE de type suivi de la conformité au type, assurance complète de la qualité, ou vérification à l'unité. La partie B (dix-neuf catégories) ouvre le contrôle interne de la production, mais seulement si la conception suit intégralement des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes (art. 25, § 3). Hors annexe I : contrôle interne de la production (art. 25, § 4).
Ce qui a changé : la partie A comprend désormais les composants de sécurité et les systèmes intégrés au comportement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique pour des fonctions de sécurité (annexe I, partie A, points 5 et 6).
annexe III, 1.2.1Objets
Comportement auto-évolutif
Le règlement ne définit pas l'expression ; il la décrit et la réglemente. La section 1.2.1 de l'annexe III vise les machines « au comportement ou à la logique totalement ou partiellement auto-évolutifs qui sont conçus pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie » et leur impose trois choses : ne jamais agir au-delà de leur espace défini de travail et de mouvement ; enregistrer les données du processus décisionnel des systèmes de sécurité fondés sur logiciel et les conserver un an ; rester corrigibles à tout moment pour préserver leur sécurité intrinsèque. Le journal des interventions et des versions de logiciels de sécurité téléchargés est, lui, actif cinq ans après le téléchargement (1.2.1, f).
Conséquence d'architecture : ces durées ne sont pas des recommandations de bonne pratique, ce sont des exigences essentielles. Elles se conçoivent au moment du choix du contrôleur, pas au moment de l'audit.
Les actes
Les verbes du règlement. Ce sont eux qui datent les obligations : presque tout se compte à partir de la mise sur le marché.
art. 3, 11)Actes
Mise à disposition sur le marché
Toute fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La gratuité ne protège de rien : un prêt de démonstration, une mise à disposition dans le cadre d'un contrat de service, un prototype confié à un client sont des mises à disposition. Le terme couvre chaque fourniture successive, du fabricant au dernier revendeur.
À ne pas confondre avec la mise sur le marché, qui n'est que la première de ces fournitures.
art. 3, 12)Actes
Mise sur le marché
La première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union. C'est la date pivot du règlement : elle déclenche la conservation dix ans de la documentation et de la déclaration (art. 10, § 3), la disponibilité en ligne de la notice numérique (art. 10, § 7, c) et l'obligation d'avoir apposé le marquage CE avant (art. 24, § 2). C'est aussi elle qui tranche le régime applicable : mise sur le marché avant le 20 janvier 2027, la machine reste sous la directive 2006/42/CE (art. 52, § 1).
À ne pas confondre avec la livraison ou la facturation : le critère est la première fourniture sur le marché de l'Union, pas l'acte commercial qui l'accompagne.
art. 3, 13)Actes
Mise en service
La première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination. La notion existe pour l'unique cas où il n'y a pas de vente : le fabricant qui construit une machine pour son propre usage ne la met jamais sur le marché, mais il la met en service — et l'article 10 s'applique alors intégralement. Pour les machines vendues, mise sur le marché et mise en service se suivent, et plusieurs obligations sont datées de « la mise sur le marché ou la mise en service ».
À ne pas confondre avec la réception d'installation ou la vérification initiale de l'employeur, qui relèvent du droit du travail national et non de ce règlement.
art. 3, 16) · art. 18Actes
Modification substantielle
Une modification, physique ou numérique, apportée après la mise sur le marché, non prévue par le fabricant, qui affecte la sécurité en créant un danger nouveau ou en augmentant un risque existant, et qui rend nécessaire soit l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection imposant de modifier le système de commande de sécurité, soit des mesures supplémentaires de stabilité ou de résistance mécanique. Les deux branches a) et b) ne sont pas des exemples : ce sont les seuls déclencheurs. Qui franchit ce seuil devient fabricant au titre de l'article 10 et applique la procédure d'évaluation de la conformité pertinente (art. 18).
Deux limites utiles : la modification substantielle qui n'affecte qu'une machine d'un ensemble ne fait de vous le fabricant que de cette machine ; et l'utilisateur non professionnel qui modifie sa propre machine pour son propre usage n'est pas concerné (art. 18, dernier alinéa).
art. 3, 25) · art. 23 et 24Actes
Marquage CE
Le marquage par lequel le fabricant indique la conformité aux exigences applicables. Ses principes généraux sont ceux de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 (art. 23) ; ses règles d'apposition sont à l'article 24 : visible, lisible, indélébile sur le produit, apposé avant la mise sur le marché ou la mise en service. Lorsqu'un organisme notifié est intervenu au titre de l'article 25, § 2 a), b) ou c) ou § 3 b), c) ou d), son numéro d'identification suit le marquage.
À ne pas confondre avec une preuve de conformité : le marquage est une déclaration, pas un certificat. Ce qui prouve, c'est la documentation technique — et les autorités la demandent.
art. 3, 28) · art. 25Actes
Évaluation de la conformité
Le processus évaluant s'il est démontré que les exigences essentielles applicables ont été respectées. L'article 25 en fixe le choix, et ce choix n'est pas libre : il découle mécaniquement de la position du produit dans l'annexe I. Cinq modules sont mobilisés — A (annexe VI), B (annexe VII), C (annexe VIII), H (annexe IX), G (annexe X). Les organismes notifiés doivent tenir compte des besoins des PME dans leurs redevances (art. 25, § 5).
À ne pas confondre avec l'appréciation des risques : celle-ci détermine quelles exigences s'appliquent, celle-là démontre qu'elles sont satisfaites.
annexe VI · art. 25, § 4Actes
Contrôle interne de la production (module A)
La procédure par laquelle le fabricant assure et déclare sous sa seule responsabilité, sans organisme notifié, que le produit satisfait aux exigences. Elle comprend trois obligations : établir la documentation technique de l'annexe IV partie A, maîtriser la fabrication pour qu'elle reste conforme à cette documentation, apposer le marquage et établir la déclaration UE en la conservant dix ans. C'est la voie ordinaire pour tout produit hors annexe I (art. 25, § 4).
Attention au mot : le règlement dit « contrôle interne de la production ». L'annexe VIII de la directive 2006/42/CE disait « contrôle interne de la fabrication ». Le module est le même ; la citation ne l'est pas.
art. 3, 34)Actes
Durée de vie
La période qui débute à la mise sur le marché ou à la mise en service et s'achève au retrait du produit, comprenant la durée réelle d'utilisation et les phases de transport, d'assemblage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut, ainsi que les modifications prévues par le fabricant. C'est la définition qui donne son sens à l'obligation de tenir la notice numérique accessible « pendant toute la durée de vie prévue » (art. 10, § 7, c) : elle ne s'arrête pas au dernier jour de production.
À ne pas confondre avec le délai de dix ans : la durée de vie prévue et les dix ans après mise sur le marché sont deux échéances cumulatives, c'est la plus longue qui commande.
Les documents
Six pièces, et un principe qui les gouverne toutes : chacune a un modèle ou un contenu minimal fixé en annexe, et chacune peut désormais être numérique — sous conditions précises.
annexe IV · art. 10, § 2Documents
Documentation technique (« dossier technique »)
La pièce qui précise les moyens mis en œuvre pour garantir la conformité. La partie A de l'annexe IV vaut pour les machines et produits connexes, la partie B pour les quasi-machines. Quinze rubriques, de a) à o), dont trois nouvelles qui font travailler : la description des capacités et limites des systèmes à capteurs, télécommandés ou autonomes (n), les mesures internes de maintien en conformité des séries (l), et le code source ou la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité, à fournir sur demande motivée d'une autorité (m).
Attention au mot : le règlement écrit « documentation technique ». « Dossier technique » est l'usage, hérité de la directive — parfait en réunion, à éviter dans une pièce opposable.
art. 21 · annexe V, ADocuments
Déclaration UE de conformité
L'acte par lequel le fabricant atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré, et assume la responsabilité de la conformité (art. 21, § 4). Elle suit le modèle de l'annexe V partie A et reprend les éléments des modules appliqués (annexes VI, VIII, IX, X). Deux points sont régulièrement manqués : elle est mise à jour en permanence (art. 21, § 2), et lorsque plusieurs actes de l'Union imposent une déclaration, il n'en est établi qu'une seule pour tous (art. 21, § 3).
Nouveau : elle peut être fournie par adresse internet ou code lisible par machine, mais reste alors accessible en ligne au moins dix ans (art. 10, § 8).
art. 22 · annexe V, BDocuments
Déclaration UE d'incorporation
L'équivalent de la déclaration de conformité pour les quasi-machines : elle atteste que le respect des exigences essentielles pertinentes a été démontré, suit le modèle de l'annexe V partie B, est mise à jour en permanence et engage la responsabilité du fabricant. Elle accompagne la quasi-machine ou est accessible par adresse internet ou code lisible par machine, en ligne au moins dix ans (art. 11, § 8).
À ne pas confondre avec une déclaration de conformité au rabais : elle ne vaut pas marquage CE, et l'intégrateur qui incorpore la quasi-machine devra, lui, produire la déclaration UE de conformité de la machine finale. Le règlement ajoute le mot « UE », que la directive n'employait pas.
art. 3, 17) · annexe III, 1.7.4Documents
Notice d'instructions
Les indications fournies par le fabricant pour informer l'utilisateur de l'utilisation prévue et correcte, des précautions à prendre, des aspects de sécurité, et pour que le produit reste adapté à sa destination pendant toute sa durée de vie. Elle est rédigée dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, déterminée par l'État membre (art. 10, § 7). C'est l'une des trois exigences qui s'appliquent en toutes circonstances, même si le danger correspondant n'existe pas — avec les principes d'intégration de la sécurité (1.1.2) et le marquage (1.7.3).
À ne pas confondre avec la notice d'assemblage de la quasi-machine, ni avec la documentation technique, qui n'est pas destinée à l'utilisateur mais aux autorités.
art. 10, § 7Documents
Notice numérique
Le règlement autorise la notice au format numérique, sous quatre conditions cumulatives : indiquer sur la machine comment y accéder ; la présenter dans un format imprimable, téléchargeable et sauvegardable, accessible même en cas de panne — y compris lorsqu'elle est intégrée au logiciel ; la maintenir en ligne pendant toute la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché ; et fournir gratuitement une version papier dans un délai d'un mois à qui la demande au moment de l'achat.
L'exception qu'on oublie : pour les machines destinées à des utilisateurs non professionnels — ou raisonnablement susceptibles d'être utilisées par eux —, les informations de sécurité essentielles à la mise en service et à l'utilisation sûre restent fournies sur papier. Le guide dédié.
annexe XI · art. 11, § 7Documents
Notice d'assemblage
La pièce propre à la quasi-machine : elle décrit les conditions à remplir pour que l'incorporation se fasse sans compromettre la santé et la sécurité, et fournit à l'intégrateur ce dont il aura besoin pour rédiger la notice de la machine finale — description générale, plans et schémas d'incorporation, contre-indications d'emploi, instructions de montage, d'installation et de raccordement. Elle peut être numérique aux mêmes conditions que la notice d'instructions, avec disponibilité en ligne d'au moins dix ans et papier gratuit sous un mois sur demande.
À ne pas confondre avec une notice d'utilisation : son destinataire n'est pas l'opérateur mais « la personne qui incorpore la quasi-machine », et la langue exigée est celle que cette personne comprend aisément.
Les normes
C'est la zone où l'approximation coûte le plus cher. Une norme ne devient harmonisée que par la publication de sa référence au Journal officiel, au titre du texte applicable — et au 26 août 2026, aucune ne l'est encore au titre du règlement.
art. 3, 24) · art. 20, § 1Normes
Norme harmonisée
Le règlement ne la définit pas lui-même : il renvoie à l'article 2, point 1), c) du règlement (UE) n° 1025/2012. En pratique, une norme européenne élaborée sur demande de la Commission et dont la référence a été publiée au Journal officiel. Les deux conditions comptent : une EN ISO parfaitement pertinente, mais non citée, ne confère aucune présomption. C'est ce statut — et non le contenu technique — qui change de valeur juridique.
À ne pas confondre avec une norme « applicable », « reconnue » ou « d'usage » : ces qualifications n'existent pas dans le texte.
art. 20Normes
Présomption de conformité
L'effet juridique, et rien de plus : un produit conforme à une norme harmonisée — ou à des parties de norme — dont la référence a été publiée au JOUE est présumé conforme aux exigences essentielles couvertes par ces parties (art. 20, § 1). La présomption est donc partielle par nature, et l'annexe IV, e) impose de préciser quelles parties ont été appliquées. Elle s'attache aussi aux spécifications communes (§ 6) et, pour les seules sections 1.1.9 et 1.2.1, à un certificat de cybersécurité délivré au titre du règlement (UE) 2019/881 dont les références sont publiées au JOUE (§ 9).
État au 26 août 2026 : aucune norme n'est citée au titre du règlement (UE) 2023/1230. Les citations en vigueur le sont au titre de la directive 2006/42/CE, par la décision d'exécution (UE) 2023/1586 consolidée. Un dossier sérieux tient donc un double statut par norme.
art. 20, § 3 et § 6Normes
Spécification commune
Le filet de sécurité de la Commission. Lorsqu'une demande de normalisation n'a pas été acceptée, n'a pas abouti dans le délai ou a produit une norme non conforme à la demande, et qu'aucune référence n'est publiée ni attendue dans un délai raisonnable, la Commission peut adopter par acte d'exécution des spécifications communes couvrant les exigences techniques (art. 20, § 3). Elles confèrent la même présomption qu'une norme harmonisée (§ 6) et sont abrogées dès qu'une norme harmonisée couvrant les mêmes exigences est publiée (§ 7).
À ne pas confondre avec les spécifications techniques de l'article 3, 23) : celles-ci désignent n'importe quel document d'exigences techniques, sans effet juridique propre. Le terme exact du règlement est « spécification commune », au singulier ou au pluriel — pas « spécification technique commune ».
art. 3, 23) · annexe IV, f)Normes
Spécifications techniques
« Un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des produits ». La définition est délibérément large et sans effet juridique autonome. Son utilité est ailleurs : c'est le mot que l'annexe IV, f) emploie pour ce qu'il faut décrire dans la documentation lorsque les normes harmonisées n'ont pas été appliquées, ou ne l'ont été qu'en partie. Autrement dit, l'absence de norme citée n'autorise pas le vide — elle oblige à documenter l'autre chemin suivi.
À ne pas confondre avec la spécification commune, qui est un acte d'exécution de la Commission et confère, elle, une présomption.
hors règlementNormes
Niveau de performance (PL)
Le règlement n'emploie pas ce terme : la recherche plein texte sur la version française ne retourne aucune occurrence de « niveau de performance ». Le PL est le vocabulaire de l'EN ISO 13849-1, qui gradue de a à e la capacité d'une partie de système de commande relative à la sécurité à assurer sa fonction. Le règlement, lui, fixe l'objectif à l'annexe III, 1.2.1 — la défaillance du matériel ou de la logique ne doit pas entraîner de situation dangereuse — et laisse la norme le quantifier.
Ce qu'il faut vérifier : l'EN ISO 13849-1:2023 est citée depuis le 15 mai 2024 au titre de la directive ; l'EN ISO 13849-1:2015 cesse de conférer présomption le 15 mai 2027. Un dossier qui cite encore la :2015 est à reprendre.
hors règlementNormes
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)
Terme absent du règlement, lui aussi : ni « SIL » ni « niveau d'intégrité de sécurité » n'apparaissent dans la version française du texte. Il vient de la famille de la sécurité fonctionnelle — CEI 61508 pour le cadre général, CEI 62061 pour son application aux machines — et gradue de 1 à 3 (4 hors machines) l'intégrité d'une fonction de sécurité électrique ou programmable. Employer PL ou SIL est un choix de démonstration, pas une obligation réglementaire.
Incertitude assumée : le statut de citation au JOUE des normes de la famille 62061 n'a pas été vérifié dans notre référentiel, qui ne les couvre pas. À contrôler dans la liste récapitulative avant toute déclaration s'appuyant sur elles.
La sécurité
Le vocabulaire de l'annexe III. Il ne vaut que pour l'annexe III — mais l'annexe III est ce qu'on vous demandera de démontrer, exigence par exigence.
art. 3, 14) · art. 8Sécurité
Exigence essentielle de santé et de sécurité (EESS)
Les dispositions obligatoires de l'annexe III relatives à la conception et à la construction. L'article 8 en fait la condition de mise à disposition. Trois règles de lecture évitent la plupart des erreurs de dossier. Un : une exigence ne s'applique que si le danger correspondant existe — sauf les sections 1.1.2, 1.7.3 et 1.7.4, qui s'appliquent dans tous les cas. Deux : lorsque l'état de la technique ne permet pas d'atteindre l'objectif, le produit est conçu « dans la mesure du possible » pour y tendre. Trois : l'annexe comporte six chapitres et il faut la parcourir en entier pour savoir lesquels vous concernent.
Détail de citation : l'article 3, 14) écrit « exigences essentielles de santé et de sécurité » ; le titre de l'annexe III écrit « exigences essentielles de sécurité et de santé ». Les deux formes sont dans le texte officiel.
annexe III, B, 1Sécurité
Analyse et appréciation des risques
Le règlement parle d'un « processus itératif d'évaluation et de réduction des risques » en cinq temps : déterminer les limites du produit, y compris l'usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ; recenser les dangers et les situations dangereuses ; estimer les risques ; les évaluer pour décider s'il faut les réduire ; puis éliminer ou réduire selon l'ordre de priorité de la section 1.1.2, b). Deux extensions sont propres au règlement : l'évaluation couvre l'évolution prévue du comportement des machines à logique évolutive, et les risques d'interaction entre machines formant un ensemble au sens de l'article 3, 1), d).
Attention au mot : « appréciation du risque » et « analyse du risque » sont le vocabulaire de l'EN ISO 12100, pas celui du règlement — ni même celui de la directive 2006/42/CE, qui disait déjà « évaluation des risques ». Utile pour parler, à recaler pour citer.
annexe III, A, a) b) c) e)Sécurité
Danger, risque, zone dangereuse, personne exposée
Quatre mots qu'on emploie l'un pour l'autre et que l'annexe III sépare nettement. Le danger est une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé — il est intrinsèque, il ne se mesure pas. Le risque est la combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion pouvant survenir dans une situation dangereuse — il se cote. La zone dangereuse est toute zone, à l'intérieur ou autour du produit, dans laquelle une personne est soumise à un risque. La personne exposée est celle qui s'y trouve, entièrement ou partiellement.
Pourquoi ça compte : un dossier qui « supprime un risque » sans dire quel danger a été éliminé et quelle zone a été réduite ne démontre rien. Les trois mots doivent apparaître, distincts, dans chaque ligne d'analyse.
annexe III, 1.1.2, b) iii)Sécurité
Risque résiduel
Ce qui subsiste après les mesures de protection, « dû à l'efficacité incomplète des mesures adoptées ». Le règlement n'en fait pas un échec : il en fait une obligation d'information. Le fabricant informe les utilisateurs de ces risques, indique si une formation particulière est requise et signale la nécessité éventuelle d'un équipement de protection individuelle. La documentation technique doit, le cas échéant, en porter l'indication (annexe IV, b, ii).
Le piège : l'article 6, § 7, b) fait de la répétition d'accidents graves liés à des risques résiduels un critère d'inscription à l'annexe I partie A. Un risque résiduel massivement toléré dans un secteur peut donc, à terme, y faire basculer toute une catégorie de machines vers l'organisme notifié obligatoire.
annexe III, 1.1.2, b) i)Sécurité
Mesure de prévention intrinsèque
Le premier des trois échelons, et le seul qui ne se négocie pas : « éliminer les dangers ou, si cela n'est pas possible, minimiser les risques » par une conception et une construction intrinsèquement sûres. Viennent ensuite les mesures de protection pour les risques non éliminables, puis l'information sur les risques résiduels. L'ordre est prescrit — « dans l'ordre indiqué » — et un dossier qui commence par le pictogramme se voit du premier coup d'œil.
Attention au mot : l'expression « prévention intrinsèque » n'apparaît pas dans le règlement ; elle vient de l'EN ISO 12100. Le texte dit « conception et construction intrinsèquement sûres ».
annexe III, A, f) · 1.4.2Sécurité
Protecteur (fixe, mobile, réglable)
Un élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle. Trois familles à la section 1.4.2. Les fixes (1.4.2.1) ne s'ouvrent ou ne se démontent qu'avec des outils, leurs fixations restent solidaires et, dans la mesure du possible, ils ne peuvent pas rester en place sans elles. Les mobiles (1.4.2.2) sont associés à un dispositif de verrouillage. Les réglables limitant l'accès (1.4.2.3) se limitent aux parties strictement nécessaires au travail et se règlent sans outil.
À ne pas confondre avec le dispositif de protection, qui est par définition « autre qu'un protecteur ». Normes de référence : EN ISO 14120 pour les protecteurs, EN ISO 14119 pour le verrouillage — toutes deux citées au titre de la directive.
annexe III, A, g) · 1.4.3Sécurité
Dispositif de protection
Un dispositif autre qu'un protecteur qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur : barrage immatériel, tapis sensible, commande bimanuelle. La section 1.4.3 en fixe l'effet attendu — empêcher la mise en marche tant qu'une personne peut atteindre la zone dangereuse, et empêcher d'atteindre les éléments mobiles en mouvement.
Le point de vigilance : les « dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes » figurent à l'annexe I, partie B, point 15 — leur évaluation de conformité est donc contrainte. Or, au titre de la directive, aucune version d'EN 61496-1 ne confère de présomption : la :2013 a été retirée avec effet au 19 septembre 2020 sans remplacement, et la :2020 n'a jamais été citée. Un dossier ESPE qui invoque EN 61496-1 comme harmonisée est faux.
annexe III, A, h) et i)Sécurité
Usage normal et mauvais usage raisonnablement prévisible
L'usage normal est l'utilisation « selon les informations fournies dans la notice d'instructions » — ce qui lie le périmètre de la démonstration à ce que la notice dit, et fait de sa rédaction un acte de conception, pas de documentation. Le mauvais usage raisonnablement prévisible est un usage non prévu par la notice « mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible ». Les deux doivent être pris en compte à la conception (1.1.2, a et c), fixer les limites du produit dans l'appréciation des risques, et figurer dans la documentation technique (annexe IV, a).
Ce que ça change : restreindre la notice pour restreindre sa responsabilité ne fonctionne pas. Plus la notice est étroite, plus le champ du mauvais usage prévisible s'élargit — et il faut alors concevoir la machine pour empêcher l'usage anormal.
Huit mots que la directive n'employait pas
Comparaison faite le 26 août 2026 sur le texte français consolidé de la directive 2006/42/CE (02006L0042-20190726) : les mentions « absent » signifient zéro occurrence dans ce texte.
Les douze annexes, et ce qu'on y cherche
Les dates, telles que rectifiées
Le règlement s'applique le 20 janvier 2027 — pas le 14
Le texte publié au JO L 165 du 29 juin 2023 portait « 14 janvier 2027 ». Le rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023, p. 35 a corrigé quatorze dates. Le texte consolidé (02023R1230-20230629) porte désormais : application le 20 janvier 2027 (art. 54) ; abrogation de la directive 2006/42/CE avec effet au 20 janvier 2027 (art. 51, § 2) ; articles 26 à 42, notification des organismes, depuis le 20 janvier 2024 ; article 6, § 7 et articles 48 et 52 depuis le 19 juillet 2023 ; article 6, § 2 à 6, 8 et 11, articles 47 et 53, § 3 depuis le 20 juillet 2024 ; article 50, § 1 depuis le 20 octobre 2026.
Des versions HTML non rectifiées circulent encore et affichent « 14 janvier ». La date opposable est le 20. Le guide du règlement.
Questions sur le vocabulaire lui-même
Pourquoi le règlement définit-il ses mots à deux endroits ?
Parce qu'il y a deux listes, de portée différente. L'article 3 donne trente-six définitions qui valent pour tout le règlement : machine, quasi-machine, fabricant, mise sur le marché, modification substantielle. L'annexe III, partie A, en donne neuf de plus qui ne valent que pour l'annexe III : danger, zone dangereuse, personne exposée, opérateur, risque, protecteur, dispositif de protection, usage normal, mauvais usage raisonnablement prévisible. Un même mot peut donc changer de sens selon l'endroit du texte — « opérateur » désigne une personne à l'annexe III, tandis que « opérateur économique » désigne une entreprise à l'article 3.
Où le règlement définit-il « produit connexe » ?
Nulle part sous forme de définition autonome. L'article 3 ne contient aucune entrée « produit connexe » : la notion est fixée par énumération à l'article 2, § 1 — équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique. Chacune de ces cinq familles a, elle, sa définition à l'article 3. Ensemble avec les machines et les quasi-machines, elles forment ce que le texte appelle les « produits relevant du champ d'application du présent règlement ».
Les niveaux PL et SIL figurent-ils dans le règlement ?
Non. La recherche plein texte sur la version française ne retourne aucune occurrence de « niveau de performance », de « SIL » ni de « niveau d'intégrité de sécurité ». Le règlement fixe un objectif — une défaillance du matériel ou de la logique du système de commande ne doit pas entraîner de situation dangereuse, annexe III, 1.2.1, b) — et laisse aux normes le soin de le quantifier. Le PL vient de l'EN ISO 13849-1, le SIL de la famille CEI 61508 et CEI 62061. Citer un PL dans une déclaration reste parfaitement légitime : c'est un moyen de démonstration, pas une exigence du texte.
Faut-il dire « dossier technique » ou « documentation technique » ?
Le règlement dit « documentation technique » : c'est le titre de l'annexe IV et le terme de l'article 10, § 2. « Dossier technique » est l'usage courant, hérité de la directive, et il ne prête à aucune confusion en réunion. En revanche, dans une pièce opposable — déclaration UE de conformité, réponse à une autorité de surveillance du marché, dossier soumis à un organisme notifié — il vaut mieux employer le mot du texte et citer l'annexe IV, partie A pour les machines et produits connexes, partie B pour les quasi-machines.
Le vocabulaire de la directive 2006/42/CE reste-t-il utilisable en 2027 ?
Une partie seulement. Le règlement crée des mots que la directive n'employait pas — produit connexe, opérateur économique, importateur, distributeur, mise à disposition sur le marché, modification substantielle, spécifications communes, comportement auto-évolutif — et il en rebaptise d'autres : le « contrôle interne de la fabrication » de l'annexe VIII devient le « contrôle interne de la production », module A, à l'annexe VI ; la « déclaration d'incorporation » devient la « déclaration UE d'incorporation ». La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au 20 janvier 2027 (article 51, § 2). Un dossier rédigé dans l'ancien vocabulaire n'est pas nul pour autant — mais chaque renvoi d'article doit être refait, l'annexe XII donne la correspondance.
Sources
Règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines, JO L 165 du 29.6.2023 — texte français intégral : article 2 (champ d'application), article 3 (36 définitions), articles 6 à 8, 10 à 18, 20 à 25, 51 à 54, annexes I à XII. · Rectificatif, JO L 169 du 4.7.2023, p. 35, intégré au texte consolidé — 02023R1230-20230629 : quatorze dates corrigées, dont l'application au 20 janvier 2027. · Directive 2006/42/CE, version française consolidée — 02006L0042-20190726, pour la comparaison de vocabulaire (annexe VIII, « contrôle interne de la fabrication »). · Statuts de normes : décision d'exécution (UE) 2023/1586 consolidée — 02023D1586-20260515 ; décision (UE) 2024/1329 du 15.05.2024 (citation de l'EN ISO 13849-1:2023, cessation de la :2015 au 15.05.2027) ; décision (UE) 2019/1863 (retrait de l'EN 61496-1:2013 au 19.09.2020) ; liste récapitulative de la Commission. · Références de normes vérifiées le 26.08.2026 ; aucune norme n'est citée au titre du règlement (UE) 2023/1230 à cette date. Les définitions et numéros d'articles de cette page ont été relevés sur le texte officiel, non sur des sources secondaires.